J.O. 148 du 28 juin 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 15 juin 2007 portant extension de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics


NOR : MTST0757043A



Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-1 et suivants ;

Vu la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 et ses annexes ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 janvier 2007 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 25 mai 2007,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 et ses annexes, les dispositions de cette convention collective nationale et ses annexes, à l'exclusion :

- du mot : « éventuellement » figurant au premier alinéa du point 9 de l'article 4.2.11 comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 900-3 du code du travail ;

- des termes : « par lettre recommandée » figurant au troisième alinéa de l'article 6.8 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-25-4 du code du travail ;

- du premier alinéa de l'article 8.12 comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 2.5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-3 du code du travail, selon lesquelles le salarié lié par un contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins un an a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas une prise effective de ceux-ci.

Le premier alinéa du point 8 de l'article 4.1.6 est étendu sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 212-7 du code du travail.

L'article 4.1.6 est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 212-7 du code du travail.

L'article 4.2.7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 221-4 du code du travail.

L'article 4.2.10 est étendu sous réserve que le travail du dimanche soit justifié par l'un des cas de dérogation résultant des dispositions des articles L. 221-5-1 à L. 221-16 du code du travail.

L'article 4.2.11 est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 213-4-3 du code du travail les autres cas pour lesquels un transfert sur un poste de jour peut être sollicité ne soient pas exclus.

Le troisième alinéa de l'article 5.1.3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-7 du code du travail selon lesquelles les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

Le troisième alinéa de l'article 8.5 est étendu sous réserve que le montant de l'indemnité de licenciement ainsi calculé soit au moins équivalent à celui résultant des dispositions de l'article 1er-5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977.

L'article 8.6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'antépénultième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.

L'article 8.13 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-26-2, L. 122-28-6, L. 225-18 et L. 225-25 du code du travail.

Le quatrième alinéa de l'article 10.1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.

Le protocole d'accord du 13 juin 1973 et les avenants no 2 et no 3 au protocole d'accord sont étendus sous réserve des dispositions des articles L. 951-10-1 et R. 964-1-14 du code du travail.

Le premier alinéa du titre 2 (Contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspecteur du travail) de l'accord du 6 novembre 1998 est étendu sous réserve que le contingent fixé soit apprécié sur la base de 130 heures par an et par salarié conformément aux dispositions applicables en matière de modulation prévues de l'article D. 212-25 du code du travail.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.

Article 3


Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 juin 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle